Droits des personnes concernées

Le droit à l’information est le droit reconnu à la personne concernée, d’être informée du fait que ses données seront traitées, et être informée des motifs de ce traitement.

Toute personne physique concernée a le droit d’être informée avant que des données personnelles la concernant, ne soient pour la première fois communiquées, à des tiers ou utilisées pour le compte de tiers, à des fins de prospection.

L’information sur l’existence des droits dont disposent les personnes peut prendre la forme :

  • d’une mention sur le support de collecte;
  • de la lecture de ces droits en cas de collecte orale à distance (par exemple au téléphone);
  • d’une information communiquée par écrit, sur simple demande;
  • par voie électronique;
  • par voie d’affichage, par exemple dans les locaux d’une entreprise s’agissant des données collectées par elle sur ses salariés ou d’un local commercial doté d’un système de vidéosurveillance

Toute personne physique dont les données personnelles font l’objet d’un traitement bénéficie d’un droit d’accès sur les données le concernant.

La personne concernée peut à tout moment prendre connaissance de ses données. Il importe toutefois de savoir que le responsable du traitement peut se contenter de confirmer à la personne concernée (par lettre et même par téléphone) qu’il est en possession de données la concernant et de préciser de quelles données il s’agit.

Ce droit ne peut être exercé que par la personne concernée, moyennant la production par elle d’une photocopie d’une pièce d’identité en vigueur ou par son représentant dûment mandaté auprès du responsable du traitement.

Elle peut demander sous forme de questions et obtenir du responsable du traitement :

  • les informations permettant de connaître et contester le traitement;
  • la confirmation que les données à caractère personnel la concernant font ou non l’objet d’un traitement;
  • la communication des données à caractère personnel qui la concernent et toute information sur l’origine de celles-ci;
  • des informations relatives aux finalités du traitement, aux catégories de données à caractère personnel traitées et aux destinataires ou aux catégories de destinataires;

En cas d’impossibilité d’accès, ce droit peut être exercé par l’Autorité de protection des données qui dispose d’un pouvoir d’investigation et peut ordonner la rectification, l’effacement ou le verrouillage des données dont le traitement n’est pas conforme à la Loi.

Dans ce cas, l’Autorité de protection des données communique à la personne concernée le résultat des investigations.

Lorsque les données font l’objet d’un traitement automatisé dans un format structuré et couramment utilisé, la personne concernée peut obtenir auprès du responsable du traitement une copie des données faisant l’objet de ce traitement automatisé sous la forme d’une copie.

Toute personne physique justifiant de son identité peut exiger du responsable du traitement que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mis à jour, verrouillées les données à caractère personnelles la concernant, qui sont inexactes incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite.

Article 30 (droit d’opposition)

Toute personne physique concernée a le droit de s’opposer :

  • pour des motifs légitimes tenant à sa situation particulière, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement, sauf exception légale ;
  • Au traitement de données la concernant à des fins de prospection et ce gratuitement.

Article 31/32 (droit de suppression et de rectification)

Toute personne physique est en droit d’exiger du responsable de traitement la suppression des données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite.

Ce droit de rectification peut être exercé par les ayants droit d’une personne décédée qui, après avoir justifié de leur identité, peuvent exiger du responsable de traitement qu’il prenne en considération le décès et procède aux mises à jour qui en découlent.

Lorsque les ayants droit en font la demande, le responsable du traitement doit justifier, sans frais, pour le demandeur qu’il a procédé aux opérations de suppression demandées.

Article 33 (droit à l’oubli)

Toute personne concernée peut obtenir du responsable de traitement l’effacement de données à caractère personnel et, tout particulièrement, des données à caractère personnel que la personne concernée a rendu disponibles lorsqu’elle était mineure ou pour l’un des motifs suivants prévus par la Loi :

  • les données ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées ;
  • la personne concernée a retiré son consentement sur lequel est fondé le traitement ou le délai de conservation autorisé a expiré et qu’il n’existe pas d’autres motif légal au traitement des données ;
  • la personne concernée s’oppose au traitement des données à caractère personnel la concernant lorsqu’il n’existe pas de motif légal ;
  • le traitement des données n’est pas conforme aux dispositions légales
  • pour toute autre motif légitime.

NB : Si la loi reconnaît aux personnes dont les données personnelles sont collectées les droits indiqués dans la présente fiche, elle reconnaît également au responsable d’un traitement le droit de ne pas donner une suite positive à l’ensemble des demandes qu’il reçoit.

Le responsable de traitement peut s’opposer aux demandes manifestement abusives de la même personne.

Tel sera le cas en raison du nombre, du caractère répétitif ou systématique des demandes effectuées par une même personne.

En cas de contestation entre le demandeur et le responsable de traitement sur le caractère abusif des demandes, il appartiendra au responsable de traitement d’apporter la preuve du caractère abusif de la demande.

Article 33 (droit de retirer son consentement)

La personne concernée a le droit de retirer son consentement si :

  • Le délai de conservation autorisé a expiré;
  • ll n’existe pas de motif légal au traitement;
  • Pour tout autre motif légitime.

Article 38 (droit à la portabilité des donnée)

Lorsque des données à caractère personnel font l’objet d’un traitement automatisé dans un format structuré et couramment utilisé, la personne concernée a le droit d’obtenir auprès du responsable du traitement une copie des données faisant l’objet du traitement automatisé dans un format électronique structuré qui est couramment utilisé et qui permet la réutilisation de ces données par la personne concernée.

Lorsque la personne concernée a fourni les données à caractère personnel et que le traitement est fondé sur le consentement ou sur un contrat, elle a le droit de transmettre ces données à caractère personnel et toutes autres informations qu’elle a fournies et qui sont conservées par un système de traitement automatisé à un autre système dans un format électronique qui est couramment utilisé, sans que le responsable du traitement auquel les données à caractère personnel sont retirées n’y fasse obstacle.

L’Autorité de protection des données peut préciser le format électronique, ainsi que les normes techniques, les modalités et les procédures pour la transmission de données à caractère personnel.